Q-2, r. 4.1 - Règlement sur l’assainissement de l’atmosphère

Texte complet
68. Une turbine fixe à combustion servant à la production d’électricité ne doit pas émettre dans l’atmosphère des oxydes d’azote au-delà des valeurs limites prescrites, au regard de chacune des catégories de turbine, au tableau suivant:


Catégorie de turbine Valeurs limites d’émission
(puissance nominale de d’oxydes d’azote (ppm)
production électrique - MW)


< 50 30


< 50 alimentée par un combustible 60
liquide et située hors de la zone
décrite à l’annexe J


≥ 50 15


≥ 50 située dans la zone décrite 4
à l’annexe J


Pour les fins de l’application du présent article, lorsqu’une installation comprend plusieurs turbines, les valeurs limites prescrites sont déterminées en fonction de la capacité totale de production de l’ensemble des turbines de l’installation.
Le présent article ne s’applique pas à une turbine fixe à combustion ou à un ensemble de turbines dont les émissions d’oxydes d’azote sont inférieures à 25 t par année.
D. 501-2011, a. 68.